Communiqué de presse du lundi 6 août 2007
Déclaration en mairie des chambres d'hôtes, loi et décret publié au Journal Officiel du 4 août 2007.
Déclaration obligatoire en mairie des chambres d'hôtes
Communiqué de presse du lundi 6 août 2007
Cinq chambres maximum, quinze personnes accueillies simultanément, voici les plafonds que devront dorénavant respecter les chambres d’hôtes. Le secteur des chambres d’hôtes, jusqu’alors très peu encadré, fait désormais l’objet d'une réglementation (décret publié au Journal Officiel du 4 août 2007).
Les propriétaires de maison d’hôtes ont jusqu’à fin décembre pour déclarer leur activité en mairie. Ces déclarations devront préciser l’identité de l’habitant, son adresse, la capacité d’hébergement mais également les périodes de location. Tout changement devra faire l’objet d’une déclaration rectificative.
Ce texte marque une étape supplémentaire dans l’organisation du secteur des chambres d’hôtes qui occupe désormais une place bien définie aux côtés de l’hôtellerie et des locations meublées.
La chambre d'hôtes a reçu une définition légale dans la Loi 2006-437 du 14 avril 2006 et son Décret 2007-1173 du 3 août 2007.
Loi 2006-437 du 14 avril 2006
Art L 324-3 – Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Art L 324-4 – Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu d’habitation.
Article 324-5 – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret.
Décret 2007-1173 du 3 août 2007 publié au Journal Officiel du 4 août 2007
Article 1er
Art D 324-13. − L'activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant.
Art D 324-14. − Chaque chambre d’hôte donne accès à une salle d’eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Art D 324-15. − La déclaration de location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes prévue à l’article L 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. La déclaration précise l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes. La liste des chambres d’hôtes est consultable en mairie.
Article 2
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes procèdent à la déclaration prévue à l’article L 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par l’article D 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007. Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d’hôtes en conformité avec les prescriptions des articles D 324-13 et D 324-14 du même code, dans le même délai
Contact presse : Caroline KYBERD, Rédactrice en chef